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12 avril 2022 2 12 /04 /avril /2022 18:50
Où en est Tiberius, après deux années - mouvementées - d'activités ?

L'activité de Tiberius Claudius et l'emploi des dons, tels que présentés lors de l'assemblée générale du 1 avril 2021.

22 février 2022 2 22 /02 /février /2022 18:03
Assemblée Générale, quoi qu'il arrive !
Tiberius Claudius
15 décembre 2021 3 15 /12 /décembre /2021 13:55
Lettre de Tiberius Claudius numéro 36
Lettre de Tiberius Claudius numéro 36
Lettre de Tiberius Claudius numéro 36
Lettre de Tiberius Claudius numéro 36

Tiberius Claudius
13 octobre 2021 3 13 /10 /octobre /2021 15:38

 

Pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons être précis sur cette affaire qui vient d’être gagnée. Pour avoir lancé une alerte, cette jeune femme a du fuir la R.D.C en urgence, y laissant un enfant. Elle vient se réfugier en France et se présente seule à l’Ofpra pour obtenir son statut, elle est déboutée. Soutenue par Forum Réfugiés elle dépose un recours et confie sa défense à un avocat parisien qui s’avérera peu soucieux du cas de sa cliente. Ce que voyant, elle s’adresse à Passerelle Buissonnière qui l’intègre à son Laboratoire expérimental de mise en œuvre du Protocole d’Istanbul dont Tibérius est partenaire. Malgré l’insistance de Passerelle et de Maître Frery qui reprend l’affaire, l’avocat parisien refuse de donner accès aux pièces dont il dispose. Malgré cela, l’action menée à la CNDA aboutit ce 7 septembre à l’obtention de son statut de réfugiée.

Cette action est exemplaire de ce que peuvent produire les collaborations de Passerelle-Buisonnière pour l’établissement exact des faits et le soutien psychologique apporté au requérant, un avocat performant et l’apport financier des cotisants à Tiberius Claudius.

 

Tiberius Claudius
3 octobre 2021 7 03 /10 /octobre /2021 15:15

 

Mr I. est en France depuis 22 ans. Depuis 2013 sa carte de séjour est régulièrement renouvelée jusque en janvier 2021. Anticipant l’expiration de cette carte dès novembre 2020, l’assistante sociale de la Métropole tente d’obtenir un rendez-vous en Préfecture mais n'y parvient pas. Ne pouvant plus travailler, Monsieur I. est sans ressources, ses droits au R.S.A et à l’A.P.L sont suspendus dans l'attente de la délivrance d’un nouveau titre. Sa situation ne fait qu’empirer au point qu’il vit grâce à l'aide financière d'urgence notamment alimentaire attribuée par le C.C.A.S de Lyon et se trouve en voie de « clochardisation » et d'errance comme l’attestent les services de la Maison de la Métropole. Pour obtenir un nouveau titre, les travailleurs sociaux interviennent à plusieurs reprises auprès de la Préfecture pour que M. I. soit reçu en rendez-vous, mais n’obtiennent aucune réponse.

Ils alertent Maître Frery qui avant de demander à Tibérius Claudius de soutenir cette affaire dans une action en justice, s’adresse directement au Préfet par courrier ce 30 août, plaidant que cet homme risque de devenir une personne isolée, sans papiers, S.D.F et de précarité sociale totale.

Dans une réponse du 2 septembre, la Préfecture convoque Monsieur I. accompagné de son assistante sociale, à un rendez-vous le 21 du mois. Il y obtient un récépissé lui donnant droit au travail. Maître Frery et Tibérius suivent le déroulement de l’affaire pour que la carte de séjour soit effectivement renouvelée.
Le travail des services sociaux est souvent questionné voire critiqué, mais on ne peut que se louer de la ténacité de ceux concernés par cette affaire.

 

Tiberius Claudius
23 juin 2021 3 23 /06 /juin /2021 12:20

L’article 232 du Code de la Procédure civile, portant sur l’aide à la décision, prévoit sous conditions, d’utiliser la détermination médico-légale de l’âge lorsqu’il y a un doute sur la minorité d’un jeune.
Seuls les Juge des enfants et Procureur de la République peuvent ordonner cet examen, en aucun cas l’administration ; mais le Conseil Départemental ou la police peuvent demander à ces magistrats de bien vouloir l’ordonner. Sauf motif légitime, le médecin est tenu de déférer à la réquisition et ne peut alléguer un surcroît de charges, faute de quoi il se rend coupable de la contravention prévue par le code de la santé publique. Il semble cependant que certains services de médecine légale refusent ce type d’examens pour des raisons déontologiques.

Les modalités de l’examen

Le jeune concerné doit consentir à cet examen et ce consentement doit être signé, c’est une pièce devant apparaître en procédure. Le refus semble souvent interprété comme : se sachant majeur il ne souhaite pas que l’examen le démontre. Cependant la Cour d’appel de Versailles a mis en garde les magistrats en estimant que le refus de se soumettre à une expertise osseuse ne pouvait être un élément de nature à démontrer la majorité.

Il est aussi tout à fait vraisemblable que peu d’explications soient fournies au préalable au jeune sur la raison et les modalités pratiques de cet examen. Sa méfiance - notamment envers un acte médical inconnu – peut seule inspirer son refus. « Le jeune doit être consentant à l’examen et informé de ses modalités et de ses conséquences en termes de prise en charge, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. » Dans certains dossiers il apparaît que la pièce du consentement était signée après la réalisation de l’examen, ce qui constitue une pratique illégale. Le non-recueil de ce consentement a aussi été dénoncé depuis de nombreuses années. De plus, la production d’un acte d’identité authentique doit l’emporter sur les suspicions qui pourraient naître de l’apparence physique ou des résultats de l’expertise osseuse. La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance rappelle que l’établissement de la minorité repose sur un faisceau d’indices à partir d’entretiens et de la production de documents d’identité, et que l’expertise osseuse ne doit intervenir qu’en dernier recours s’il y a un doute persistant.

Valeur et utilisation de l’expertise osseuse

Comme pour toute expertise, le juge n’est pas tenu par les résultats ; il peut très bien ne pas en tenir compte. D’autant que la fiabilité des expertises osseuses est depuis longtemps mise en cause, tant sur le plan médical que par rapport aux références ethniques utilisées, et compte tenu de sa marge d’erreur qui est de 1 à 3 ans, ce qui est énorme autour de 18 ans. La Commission nationale consultative des droits de l'homme recommande par exemple qu’il soit mis fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune étranger isolé. « L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite ». « La détermination d’un âge osseux ne permet pas de déterminer l’âge exact du jeune lorsqu’il est proche de la majorité légale. La détermination d’un âge physiologique sur le seul cliché radiologique est à proscrire ». Le Défenseur des droits recommande que « les tests d’âge osseux, compte-tenu de leur fiabilité déficiente eu égard à d’importantes marges d’erreur, ne puissent à eux seuls servir de fondement à la détermination de l’âge du mineur isolé étranger ». Le Commissaire aux Droits de l’Homme de l’Union Européenne ajoute que : « Partout en Europe, et notamment au Royaume-Uni, les associations de pédiatres sont catégoriques sur un point : la maturité de la dentition et du squelette ne permet pas de déterminer l’âge exact d’un enfant, mais uniquement de procéder à son estimation, avec une marge d’erreur de deux à trois ans. L’étude sur les mineurs non accompagnés réalisée par le Réseau européen des migrations souligne que l’interprétation des données peut varier d’un pays à l’autre, voire d’un spécialiste à l’autre ».
Le recours aux rayons X soulève par ailleurs de graves questions d’éthique médicale. En 1996, la Faculté royale de radiologie de Londres a déclaré que « l’examen radiographique pratiqué pour évaluer l’âge d’une personne était « injustifié » et qu’il était inadmissible d’exposer des enfants à des radiations ionisantes sans un intérêt thérapeutique et dans un but purement administratif » De même pour le Comité des droits de l’enfant, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et l’Académie nationale de médecine dont les avis ont alimenté la jurisprudence des cour de Cassation, cour d’appel de Lyon, de Douai, de Paris, de Metz, Tribunal Administratif de Rennes, de Lyon, juge des tutelles de Limoges, Tribunal de grande Instance de Creteil, etc..


Saisi par QPC, le Conseil Constitutionnel rappelle :

- la nécessité du consentement de l’intéressé après des explications dans une langue qu’il comprend
- le caractère subsidiaire de l’examen, uniquement en l’absence de documents d’identité valables ou si l’âge allégué n’est pas vraisemblable.
- que la majorité d'une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux.


Le jeune soumis à un tel examen a-t-il une possibilités de recours ?

Il ne peut exercer de recours contre la seule expertise osseuse qui s’opposerait à la reconnaissance de sa minorité. Il ne le peut que si elle a été exercée par un juge des enfants, car il a le droit juridiquement de faire appel d’une décision de ce juge (la totalité de la décision, incluant les résultats négatifs de l’expertise osseuse). Si l’expertise a été demandée par le parquet, il ne semble pas qu’il y ait de recours possible.
Tout ceci sous réserve de points de vue contradictoires…


Pour une information plus complète et des références précises, voir ici le lien vers notre dossier : La détermination médico-légale de l’âge. 


 

Tiberius Claudius
29 mai 2021 6 29 /05 /mai /2021 07:54

 

Soutien à un jeune mineur

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

le 7 juin 

Ce jeune mineur ivoirien, arrivant en France, avait été placé un an par l’assistance éducative jusqu’en août 2019. Auparavant, un rapport d’évaluation avait été remis au Tribunal Pour Enfants, concluant que son « comportement, son élocution et sa maturité ne correspondaient pas à l’âge allégué… ». Puis, une « expertise osseuse » avait été établie concluant : « L’intéressé est majeur selon l’âge moyen, quelle que soit la méthode utilisée avec un âge minimum de 19,7 ans (l’âge minimum retenu étant le plus élevé). » Ce jeune homme, mineur jusqu’à preuve du contraire, a ainsi fait l’objet d’une audition par les services de police et d’une expertise osseuse, sans la présence d’un Avocat et fait aujourd’hui l’objet de poursuites pénales.

Depuis, il a pu récupérer son passeport ivoirien, mentionnant la date de naissance qui confirme l’âge déclaré. Il a également produit une carte d’immatriculation consulaire, un extrait du registre des actes d’état civil, dûment légalisé par les autorités ivoiriennes et un certificat de nationalité ivoirienne, mentionnant tous la même date de naissance.  

De plus, le Tribunal Administratif de Lyon avait annulé la décision d’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de ce jeune ivoirien, en tenant compte du certificat de nationalité établi par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui mentionnait la même date de naissance pour ce jeune homme qui devait donc être regardé comme mineur.

Il reste cependant, poursuivi pour fraude, fausse déclaration, ayant obtenu des prestations ou allocations versées par des organismes de protection sociale en se faisant passer pour mineur, au préjudice du département du Rhône et pour détention frauduleuse d’un document administratif, en l’espèce, un extrait de registre d’état civil ivoirien.

A l’audience du 7 juin 2021 Maître Frery soutenue par Tibérius plaidera la relaxe totale du jeune homme en y ajoutant une critique publique du rapport d’expertise osseuse qui apparaît particulièrement choquant dans sa rédaction et sa motivation.

Venez nombreux à partir de 14 heures,
12ème Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Lyon, 
67, rue Servient, Lyon 3e - M° Place Guichard

Tiberius Claudius
25 mai 2021 2 25 /05 /mai /2021 21:37

 

Présence nécessaire ce lundi 31 mai à 14 h
à la sixième chambre des appels correctionnels
de Grenoble

 

D’abord seule avec deux enfants nés en France, Mme M. est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2023 et a bénéficié d’aides de la CAF. Son conjoint, emprisonné en Angola a rejoint la France il y a douze ans. Il est protégé de toute mesure d’expulsion, mais ne bénéficiant que d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 11 juin 2021, ne lui permet pas de travailler, situation qui perdure depuis douze années...

Mme M. a signalé sa nouvelle situation à la CAF dès l’arrivée de son conjoint. L’assistante sociale lui avait conseillé alors, de laisser son dossier en l’état, c’est-à-dire sans y intégrer la présence de son conjoint. Le préfet de l’Isère, mis en demeure de régulariser la situation de monsieur sur le territoire, s’y est non seulement refusé mais a dénoncé sa présence auprès de sa compagne, aux autorités de la CAF.

Mme M. est maintenant accusée d’avoir masqué la présence de cet homme afin d’obtenir un avantage indu de 28 349, 71 €. A l’audience en correctionnelle, la CAF et le Conseil général ont minoré leur demande à 18 000 €.

Or, la CAF ayant toujours été informée de la présence de monsieur, il n’y a pas de déclaration irrégulière. Par ailleurs des recours avaient été lancés devant la commission de recours amiable de l'organisme. Il était donc contradictoire pour la Caisse de porter plainte alors que sa propre commission ne s’était pas encore prononcée.

Lors de l’audience, la juge douta explicitement que Mme M. ait suivi les conseils d’une assistante sociale de la CAF. Elle prononça la relaxe pour Monsieur, mais condamna Madame, à deux mois d’emprisonnement avec sursis, à payer 6 000 euros de dommages et intérêts à la CAF et 12 000 au département de l'Isère au titre du RSA.

Maître Fréry, soutenues par Tibérius Claudius, porta l’affaire en appel. L’audience se déroulera ce lundi au tribunal correctionnel de Grenoble

 

Tiberius Claudius
11 mai 2021 2 11 /05 /mai /2021 10:23

 

Les usagers étrangers rencontrent de plus en plus de difficultés
pour accéder aux services de la préfecture du Rhône
du fait, entre autres, de la dématérialisation de l’accès aux guichets,
comme en témoigne Madame M. qui se voit contrainte d’interpeller
le conseil d’État pour faire valoir ses droits, soutenue par Tiberius Claudius. (Affaire 249). Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse de l’ordre des avocats du barreau de Lyon
décrivant les actions qui ont été engagées.

 

L'ordre des avocats et la CIMADE auxquels se joint Tiberius
appellent à mobiliser au Tribunal Administratif

mardi 18 mai à 14 heures

184, rue Duguesclin Lyon 3e - M° Place Guichard.

Venez nombreux.

Communiqué de presse de l'ordre des avocats du barreau de Lyon
Communiqué de presse de l'ordre des avocats du barreau de Lyon
Communiqué de presse de l'ordre des avocats du barreau de Lyon

Communiqué de presse de l'ordre des avocats du barreau de Lyon

Tiberius Claudius
11 mai 2021 2 11 /05 /mai /2021 10:12

 

Mme M de nationalité Comorienne, entre en France métropolitaine début 2019. Elle vient de Mayotte où elle résidait avec un titre de séjour valable jusqu'en juillet 2019. Elle est accompagnée de ses 3 enfants mineurs, dont 2 de nationalité française. A la demandes expresses des médecins de Mayotte préoccupés par l’état de santé de deux de ses enfants, elle vient rejoindre son ainée de nationalité française et installée dans le Rhône. Le titre de séjour de Mme M. sur le territoire Français venant à terme elle sollicite par internet, un rendez-vous à la Préfecture du Rhône pour faire enregistrer une demande de renouvellement. En octobre 2019 sa demande d'enregistrement de dossier est rejetée, elle ne doit pas solliciter un renouvellement, mais une nouvelle carte de séjour. Mme M. ignorait ce détail du droit des étrangers pensant qu’étant titulaire d’un titre de séjour dans un département français, elle avait le droit de demander le renouvellement de cette carte dans un autre département français. Au cours d’un second rendez-vous mi-décembre, sa demande d'enregistrement de titre de séjour est refusée verbalement pour défaut de visa d'entrée. Avec l’appui de la CIMADE et d’une assistante sociale elle obtient un rendez-vous début décembre 2020. Au guichet de la Préfecture, Mme M remet l'ensemble des pièces nécessaires ainsi qu'un courrier co-écrit avec la CIMADE voulant préciser la situation d'ensemble. On lui demande son visa d'entrée sur le territoire métropolitain, Mme M. n'en a pas, comme précisé dans le dossier. La salariée du guichet rend l'ensemble du dossier en précisant « retournez à Mayotte et revenez avec un visa. Votre dossier est refusé ». Mme M. finit par sortir, en larmes après avoir tenté d’expliquer et de réexpliquer sa situation. Son dossier n’est toujours pas enregistré. Mme M. sollicitera un nouveau rendez vous par un mail qui restera sans suite.
Lorsque Mme M. en difficulté de manipulation d’Internet se présente dans une catégorie qui ne lui correspond pas, elle est rejetée. Ne pouvant présenter un visa qu’elle n’a pas elle se voit refuser son dossier, au guichet et oralement, sans que lui soit remis de récépissé de dépôt, récépissé qui permet au requérant d’attendre l’enregistrement de sa demande en vivant sur le territoire. Il paraît curieux qu’un simple employé de Préfecture puisse oralement rejeter un tel dépôt. Que les administrations considèrent que ces usages « font loi » est abusif et l’on peut attendre de la justice qu’elle mette bon ordre à ces manquements.

De plus, ayant déjà obtenu un titre de séjour à Mayotte (département Français) elle ne peut que s’étonner qu’on lui demande un visa dans le Rhône (autre département Français), comme si un visa était nécessaire pour déménager de Lyon (Rhône) à Saint-Etienne (Loire). Il semble y avoir là une discrimination à l’endroit des résidents de Mayotte qui n’ont pas dans cette situation les mêmes droits que ceux de la métropole. Que le législateur ai pu légiférer dans ce sens semble contraire au droit européen.

En référé cependant, Mme M. se voit déboutée, le juge refusant les arguments soulevée par Mme M. qui ne paraissent pas mettre en cause la légalité de la décision administrative, alors même qu’il est établi depuis de très nombreuses années que l’agent du guichet n’a pas à apprécier le fond du dossier, mais a l’obligation d’enregistrer la demande. Soutenu par Tibérius Claudius Maître Couderc porte l’affaire en cassation auprès du conseil d’état où la défense sera assurée par maître Coudray.


 

Tiberius Claudius

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